Solvabilité II


 

Dans le mouvement de la redéfinition de la marge de solvabilité en fonction des risques pour l'ensemble des risques financiers, après la banque et la mise en place de la directive CRD (liée à l'accord Bâle II), c'est au tour de l'Assurance de voir sa réglementation s'adapter pour intégrer le risque. Après I qui prévoyait une marge de solvabilité déterminée en fonction de pourcentages sur les primes et les sinistres, la réglementation des assurances passe à des règles plus complexes intégrant le risque, soit par l'application d'une formule standard, soit par la prise en compte d'un modèle interne. Notons que la crise bancaire des 'subprimes', loin d'avoir mis entre parenthèse cette réforme, a convaincu la Commission Européenne de légiférer pour se prémunir des risques dits systémiques (défaillances en chaîne des acteurs - banques, assureurs... - du monde financier).

Décembre 2009 : Publication dans le Journal Officiel de la Directive Solvabilité II, telle qu'adoptée par le Conseil et le Parlement européen

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Texte couvrant la Directive Européenne.


 

Solvabilité II, comme la directive CRD pour les banques, repose sur 3 piliers ayant chacun un objectif :

1) Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres. Ces niveaux règlementaires sont définis pour les fonds propres : MCRet SCR :

  • le MCR représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique ;
  • le SCR représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les actifs...).

2) Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques en interne aux sociétés et comment l'autorité de contrôle doit exercer ses pouvoirs de surveillance dans ce contexte. L'identification des sociétés "les plus risquées" est un objectif et les autorités de contrôle auront en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus élevé que le montant suggéré par le calcul du SCR (capital add-on) et/ou de réduire leur exposition aux risques.

3) Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auquel le public aura accès, d'une part, et auquel les autorités de contrôle pourront avoir accès pour exercer leur pouvoir de surveillance, d'autre part.

Pilier I: l’exigence de fonds propres

Le SCRdevrait devenir l'outil principal des autorités de contrôle. En effet, le SCRest le seul à être fondé sur l'exposition aux risques, en incorporant tous les risques liés à l'activité de la compagnie, c'est-à-dire principalement : le risque de souscription, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de liquidité et le risque de marché. Une compagnie qui ne serait pas en mesure de démontrer que son niveau de fonds propres est suffisant pour couvrir ces risques devra soumettre à son autorité de contrôle pour approbation un plan précisant comment et quand elle pourra à nouveau respecter ces critères.

Détermination du SCR

Les assureurs et réassureurs seront contraints de mesurer leurs risques et de s'assurer qu'ils ont suffisamment de fonds propres pour les couvrir. Le niveau de probabilité de 99,5% a été celui retenu.

Les assureurs et mutuelles pourront opter pour un mode de calcul du SCR basé sur la formule standard ou le modèle interne complet (basé sur leur structure de risque spécifique), ou bien encore pour un mode de calcul hybride le modèle interne partiel(en panachant, suivant les branches de l'entreprise ou suivant les risques, formule standard et modèle interne).

L'approche de la formule standard est actuellement en cours de définition et calibrage au travers de QIS. Il est probable, comme l'a réaffirmé la Commission européenneque ceux ayant opté pour l'approche standard se verront imposer une exigence de capital complémentaire par rapport à ceux ayant opté pour un modèle interne.

Pour les compagnies voulant opter pour un modèle interne, une validation de l'autorité de contrôle sera requise préalablement à la détermination effective du SCR à partir de ce modèle interne. Le papier de consultationn°37 a été établi par le CEIOPSqui défini ces modalités de validation. L'approche par le modèle interne est plus consommatrice de ressources mais, au-delà de son utilisation des fins réglementaires, cette approche est aussi la seule à apporter des éléments permettant une meilleure maîtrise de l'activité de la société et de dégager des stratégies alternatives.

L'approche hybride autorise quant à elle des modèles simplifiés comprenant quelques éléments de standardisation. Cette approche devrait intéresser plus particulièrement les assureurs et réassureurs de taille petite et moyenne taille n'étant pas en mesure de fournir une modélisation complète de leur activité, mais ne permettra pas de tirer partie de l'ensemble de la puissance des modèles internes complet. En effet, l'approche hybride (ou modèle interne partiel) devra prendre en compte l'approche par silo pour la corrélation entre risque qui empêchera de mettre en œuvre l'approche intégrée du modèle interne complet étant la seule permettant d'aboutir à une distribution probabilisée complète des résultats.

Pilier II: la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres

  • s'assurer que la compagnie est bien gérée et est en mesure de calculer et maîtriser ses risques ;
  • s'assurer qu’elle est bien capitalisée.

Le premier de ces points constitue un développement majeur par rapport à Solvabilité I. Il encourage les compagnies à adopter la démarche ERM (voir Enterprise Risk Management) afin qu'elles soient en mesure par elles-mêmes d'apprécier et de mesurer leurs risques. (Voir Norme ISO 31000 et/ou COSO II). Au-delà de la simple validation d'une check-list, l'autorité de contrôle aura les pouvoirs de contrôler la qualité des données et des procédures d'estimation, des systèmes mis en place pour mesurer et maîtriser les risques au cas où ils se matérialiseraient . L'autorité de contrôle aura aussi le pouvoir d'imposer une marge de solvabilité complémentaire (capital add-on), sous certaines conditions , dans le cas où il aura été jugé que les risques ont été mal appréciés par la compagnie.

Pilier III: la discipline de marché

Le pilier III traite de la publication des informations sur lesquels les deux précédents piliers sont basés et qui permettront au public (actionnaires et analystes) et aux autorités de contrôle de juger si l'analyse effectuée est fidèle à la réalité. Les assureurs et réassureurs auront donc à fournir les informations clés (vérifiables) nécessaires à la détermination de leur exigence de capital. Ces informations devront, en particulier, couvrir les éléments suivants:

  • performance financière ;
  • profils de risques, données et hypothèses sur lesquelles ils sont basés ;
  • mesures d'incertitudes, incluant mesure d'adéquation des estimations antérieures et la sensibilité des résultats à la volatilité du marché.

 

Le calendrier de mise en place

Le contexte de crise bancaire et de risque systémique de 2009 ont accéléré l'adoption de la directive Solvency2 par la Commission Européenne. La directive a été votée le 22 avril 2009. Quelques mois plus tard, le 27 juillet 2009, la France désignait une nouvelle structure de supervision des assureurs et mutuelles, l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) en remplacement de ACAM et du CECEI. Désormais, Banques (assujetties à Bâle2) et Assureurs/mutelles, se trouvent placés sous cette même supervision de l'ACP, elle-même placé sous la tutelle de la Banque de France.

Au travers des QIS et des papiers de consultation qui se succèdent (et vont continuer à le faire durant l'année 2010), les acteurs du marché sont très sollicités afin que ces modalités prennent en compte au mieux les risques sous-jacents à l'activité d'Assurance et de Réassurance. Cette approche va permettre au CEIOPS (1) et au marché, par ses contributions, de définir et calibrer les nouvelles règles prudentielles du marché de l'Assurance et de la Réassurance dans l'Union européenne.


(1) Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS)

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